Le TGI de Paris a ordonné le transfert du nom de domaine d’un site frauduleux comportant les nom et prénom d’une personne victime d’une usurpation d’identité. En effet, une femme avait découvert que son nom et son prénom avaient été reproduits à l’identique dans un nom de domaine en .fr et qu’il était exploité pour un site de supposément frauduleux.
Le tribunal a rappelé que l’article L. 45-2-2° du code des postes et communications électroniques prévoit la possibilité de supprimer ou de refuser de renouveler un nom de domaine portant atteinte aux droits de la personnalité, sauf intérêt légitime ou bonne foi du demandeur. Ils ont néanmoins pris en considération le fait que la victime jouit d’une certaine notoriété, vu sa présence sur internet et les réseaux sociaux en raison de sa profession de responsable de la communication. Ils ont également fait cas de la rareté du patronyme en cause.
En maintenant pendant 18 mois les noms et adresses d’une personne révélés dans un forum de discussion sur lequel il s’exprimait via un pseudo, alors qu’il en demandait la suppression, Overblog a causé un préjudice moral à un individu en laissant dans un post de son forum les noms et adresse de cet individu, alors que la plateforme dispose d’un modérateur apte à supprimer les contenus litigieux.
La Cour d’Appel rappelle que la communication de l’identité d’une personne à son insu sur un forum où sont utilisés des pseudos, associée à des révélations relatives à sa vie privée, vraies ou supposées, et à caractère diffamatoire, sur un site internet aisément consultable par tous grâce aux moteurs de recherche, est de nature à constituer une atteinte à sa vie privée.
Un client avait commandé à un prestataire la refonte de son site internet pour lequel il attendait ergonomie, esthétique, optimisation du taux de transformation des visites en contacts, référencement naturel.
Le prestataire s’était borné à livrer un site révélant des bugs, des adresses mails inutilisables, comportant des insertions de publicité hors sujet.
Le TGI de Bobigny a prononcé la résiliation du contrat de refonte du site web aux torts du prestataire qui n’avait pas tenu compte des attentes de son client dans la réalisation de la prestation.
Le tribunal constate donc que « la mise en œuvre de ces objectifs est une obligation fondamentale à la charge [du prestataire] ; que la réalisation de cette obligation fondamentale constitue la cause déterminante de l’engagement du [client] ».
La société Pressimmo On Line, titulaire de la marque « lacoteimmo » et réservataire des noms de domaine < lacoteimmo.com> et <lacoteimmo.fr<, a assigné la société La Cote immobilière en contrefaçon de cette marque et en concurrence déloyale et parasitaire, en lui reprochant de faire usage du nom de domaine lacoteimmo.net pour proposer des services en matière de transactions immobilières. Celle-ci a alors formé une demande reconventionnelle en annulation de cette marque.
Pour débouter la société Pressimmo On Line de son action en concurrence déloyale, l’arrêt d’appel a retenu que même si chacun de ces noms de domaine renverrait à des activités de même nature ou complémentaires, il convient de considérer que le nom de domaine revendiqué doit présenter un caractère distinctif. A défaut, il ne peut prétendre avoir un rôle d’identification de services provenant d’une entreprise particulière et être protégé de concurrents faisant simplement usage d’un nom de domaine usuel, nécessaire ou descriptif.
Ce n’est pas l’analyse de la Haute juridiction selon laquelle : « en statuant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien-fondé, mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Le TGI de Paris a condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et 5 000 € d’amende le président de l’association Egalite et Réconciliation pour ne pas avoir respecté son obligation d’identification.
Cette décision s’inscrit dans une affaire qui avait donné lieu à une ordonnance de référé du 13 avril 2016 du même tribunal. Ce dernier avait ordonné à l’association qui édite et héberge le site Egaliteetreconcialitation.fr de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible de signalement des contenus illicites. Si l’article 6.I-7 de la LCEN n’impose pas aux hébergeurs une obligation générale de surveillance, il les oblige cependant à mettre à la disposition des internautes un dispositif de signalement des contenus.
Le PDG de l’Agence France Presse a été condamné le 24 janvier 2017 par le TGI de Paris pour la diffusion d’une dépêche diffamatoire, faute d’avoir fait d’offre de preuve ni fait valoir l’exception de bonne foi. En revanche, le co-directeur de la publication d’un site qui diffusait par le biais d’un flux RSS les dépêches de l’AFP a été relaxé. En tant qu’hébergeur des contenus, sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute d’avoir eu connaissance du caractère illicite des informations dans la mesure où aucune demande de retrait n’avait été faite.
Un site internet avait publié un article sur la revente de QUICK qui alléguait un fait prévis : la falsification de ses comptes dans un contexte de corruption.
La société Quick a porté plainte avec constitution de partie civile, en estimant que ces propos étaient diffamatoires à son encontre.
Le tribunal correctionnel, la Cour d’appel ainsi que la Cour de Cassation ont tous la même analyse : il s’agit bien de propos qui portent nécessairement atteinte à l’honneur ou à la considération de Quick, s’agissant de faits pénalement répréhensibles.
Pour la Cour de cassation « dès lors qu’est, d’une part, constatée la matérialité des propos reprochés imputant un fait précis dans un contexte de corruption, qui porte nécessairement atteinte à l’honneur ou à la considération de celle-ci, d’autre part, exclue toute bonne foi du fait de l’absence d’une base factuelle suffisante pour maintenir de graves accusations sans y apporter la moindre nuance, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et conventionnel invoquées ».
La sénatrice Nathalie Goulet (UDI-UC) a récemment déposé une proposition de loi qui cible non seulement ceux qui écrivent les fake news, mais aussi ceux qui diffusent. Sa proposition de loi : qu’on sanctionne d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende « l’éditeur, le diffuseur, le reproducteur, le moteur de recherche ou le réseau social ayant maintenu à la disposition du public des nouvelles fausses (…) pendant plus de trois jours à compter de la réception du signalement par un tiers de leur caractère faux ».
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