Nous sommes aujourd’hui le 1er Mars et vous proposons pour l’occasion de revenir sur les affaires juridiques qui ont marqué le mois de février dans le monde du web :
Dans cette affaire, un homme s’était exprimé très négativement contre un site sur le mur de son compte Facebook. Il a été relaxé du chef de diffamation, les faits n’entrant pas dans le champ de l’article 29 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881.
Selon le tribunal « l’analyse des écrits dénoncés fait en effet apparaître que les critiques et commentaires reprochés à Monsieur X. ne visent pas un fait précis et déterminé susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile mais portent sur l’appréciation générale des services et prestations fournis, via son site internet, par la partie civile. Ils ne relèvent donc pas de la diffamation mais d’un éventuel dénigrement relevant de la compétence exclusive de la juridiction civile saisie sur le fondement de l’article 1382 du code civil. »
Par un arrêt du 7 février 2017, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris qui avait jugé que l’opération de réactivation d’un site internet, avec le même contenu, ne constituait pas un nouvel acte de publication. Cette dernière avait pris en considération la première mise à disposition du public des propos considérés comme diffamatoires en 2010 pour conclure que l’action publique était prescrite.
En 2010 avaient été publiés sur le site stopauxarnaquesdessyndics.com des propos diffamatoires à l’encontre de la société Atrium Gestion qui avait déposé plainte, avec constitution de partie civile. Le directeur de la publication du site avait été condamné en juin 2013. Le site avait été désactivé en décembre 2012 puis réactivé à l’identique en avril 2013. Atrium Gestion a fait constater que le site était de nouveau en ligne avec le même contenu.
Mais le juge d’instruction considérant que les faits étaient prescrits, se basant sur la publication initiale, a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée en appel. Or, a rappelé la Cour de cassation au vu de l’article 65 de la loi de 1881, « toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public, d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l’avoir désactivé, constitue une telle reproduction
Un homme qui s’était vengé de la séparation d’avec son ancienne partenaire en diffusant sur des sites pornographiques une vidéo prise à son insu pendant leurs rapports sexuels a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de 3 ans de prison dont un an avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne.
Le TGI de Lyon a statué sur un litige dans lequel le titulaire d’une marque désignant des vêtements de randonnée avait assigné une société commercialisant des articles de sport et de loisirs, notamment sur le fondement de la contrefaçon. Le titulaire de la marque avait constaté qu’en saisissant sa marque comme mot clé sur le moteur de recherche Google, le site Internet de la société ressortait parmi les résultats de requête, la balise titre et la balise description du résultat comportant la mention de la marque. Le TGI a jugé que “si l’usage d’un signe à titre de méta-tag, à savoir une information non visible par l’internaute et permettant aux robots des moteurs de recherche d’indexer une page web dans leurs bases de données, ne [pouvait] constituer un acte de contrefaçon dès lors qu’il n’[était] pas perceptible par le consommateur”, il en allait différemment dans le cas d’espèce, où la société avait utilisé le signe litigieux afin d’orienter les internautes recherchant des produits de la marque vers des pages de son propre site Internet, pour finalement leur en proposer d’autres.
Dans une décision du 8 février 2017, le Conseil d‘État a confirmé le refus de la CNIL d’autoriser l’expérimentation de la société JCDecaux ayant pour finalité de comptabiliser le flux des piétons sur la dalle du quartier d’affaires de Paris La Défense par le biais de ses panneaux publicitaires, captant les adresses MAC des portables des passants ayant activé la fonction Wifi de leur appareil. Le publicitaire s’était engagé à rendre ces données non identifiables après collecte. Elle lui reprochait notamment de ne pas informer de ce traitement les personnes concernées et de ne pas avoir envisagé de droits d’opposition, d’accès et de rectification.
Le « Droit à l’oubli », créé par une décision de 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne contient de nombreuses zones d’ombre.
Le Conseil d’Etat, ce vendredi 24 février, a adressé une série de questions préjudicielles à la CJUE, lui demandant de préciser les contours de ce droit.
D’abord, le Conseil demande à la Cour de justice de l’Union européenne si l’interdiction de principe concernant la manipulation de certaines données (« révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques » et les « données relatives aux infractions et condamnations pénales ») s’applique ou non aux moteurs de recherche.
Le Conseil d’Etat demande aussi à la CJUE comment ces exceptions s’appliquent à un moteur de recherche, qui ne fait que « retraiter » des données déjà présentes sur Internet.
Si la CJUE répond que cette interdiction de principe ne s’applique pas aux moteurs de recherche, le Conseil d’Etat pose aux juges européens une question très large : comment appliquer le droit européen des données personnelles aux moteurs de recherche ?
Le Conseil demande aussi la marche à suivre ces moteurs dans le cas où la donnée dont la disparition est demandée est « illicite » : faut-il systématiquement accorder ce déréférencement ou simplement prendre en compte ce facteur dans la décision ?
Une suppression concernant une donnée « incomplète, inexacte » ou périmée doit-elle systématiquement être accordée ? Quid du statut particulier des informations liées à des condamnations pénales : une personne mise en examen puis mise hors de cause peut-elle demander à ce que n’apparaissent plus les articles relatant cet épisode lorsqu’on cherche son nom sur un moteur de recherche ?
C’est la première fois qu’une autorité suprême d’un pays membre est saisie de la question du droit à l’oubli.
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